ni un journal ni un blog
|
Coronavirus, entreprises et salarié.esjeudi 19 mars 2020, par JLG Des informations sur les droits des salarié.e.s dans la situation sanitaire actuelle (source Union Syndicale Solidaires et Direction de l’information légale et administrative), le droit de retrait et d’alerte... Des employeurs pourraient être tentés de mettre leurs salariés en congé (soit droits acquis, soit congés par anticipation) en raison de la crise sanitaire. Attention ! Si l’employeur peut modifier la date des congés initialement prévus, comme le prévoit l’article L. 3141-16 du code du travail*, et donc avancer la date de départ en congé pour les salarié.es ne pouvant pas assurer leur présence au travail du fait de la fermeture des établissements scolaires), car on est bien en situation « exceptionnelle ». L’employeur ne peut en revanche décider de mettre les salariés en congé (« à partir de lundi vous êtes en congé ») comme je l’ai vu dans une note de direction d’une boite de nettoyage. Le délai de droit commun en deçà duquel on ne peut modifier la date de départ en congé est d’un mois** Donc :
Des jours de RTT dont l’accord d’entreprise prévoit qu’ils sont posés à l’initiative de l’employeur peuvent également être utilisés sans que le salariés puisse s’y opposer (en respectant les délais de prévenance, si il en existe). Cf. doc en pièce jointe à télécharger (questions/réponses n°21 du ministère du travail, page 14 sur les congés et RTT). A défaut, et ce doit être le régime prioritaire, c’est le dispositif d’arrêt de travail indemnisé sans jours de carence, avec droit aux indemnités complémentaires maladie (cf. page 8 du doc. joint, à la question n°7). Attention aux déclarations de Pénicaud la ministre du travail qui raconte n’importe quoi et n’utilise pas les bons terme. Il s’agit bien d’un arrêt maladie, donc versement des IJSS par la sécurité sociale et du complément employeur par l’employeur. L. (SUD TRAVAIL) *A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. ** D. 3141-6 : L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. Conduite à tenir pour le parent d’un enfant d’une école fermée qui doit rester chez lui pour garder son enfant de moins de 16 ans à domicile : informer l’employeur de l’obligation de garder son enfant à la maison (...)
Pas besoin de contacter son médecin (sauf si vous pensez être malade) c’est la déclaration de l’employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre l’indemnisation de l’arrêt de travail. Attention : 1°) Comme un seul parent par enfant peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, le salarié doit fournir à l’employeur une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. Il indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concernée. 2°) Si des congés avaient déjà été posés dans le mois (et seulement dans ce cas) l’employeur peut avancer leur date pour qu’ils correspondent à la période d’arrêt. Un salarié peut-il refuser de travailler dans une situation dangereuse ?
Oui. Un salarié dispose d’un droit d’alerte et de retrait. Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié peut quitter son poste de travail ou refuser de s’y installer sans l’accord de l’employeur. Il peut alors exercer son droit de retrait et interrompre ses activités, tant que l’employeur n’a pas mis en place les mesures de prévention adaptées. L’origine du danger peut être diverse, par exemple : Véhicule ou équipement de travail défectueux et non conforme aux normes de sécurité
Le salarié n’a pas à prouver qu’il y a bien un danger, mais doit se sentir potentiellement menacé par un risque de blessure, d’accident ou de maladie. Le risque peut être immédiat ou survenir dans un délai rapproché. Le danger peut être individuel ou collectif. Le retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour d’autres personnes. Le salarié informe alors son employeur ou son responsable hiérarchique par tout moyen. Même si cela n’est pas obligatoire, un écrit (e-mail, courrier en main propre contre signature ou en lettre recommandée avec accusé de réception) est cependant préférable. Le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du personnel au comité économique et social (CSE). —>> À savoir : l’employeur ne peut effectuer aucune retenue sur salaire, ni sanctionner un travailleur ou un groupe de travailleurs qui a exercé son droit de retrait de manière légitime. Un modèle de droit retrait (page 1 et 2) et d’alerte (page3) à télécharger :Lettre ouverte à Madame Muriel PÉNICAUD ministre du Travail, par le SAFLe 19 mars 2020, le Syndicat des Avocats de France adresse une lettre ouverte à la ministre du travail demandant une clarification concernant l’application du Code du travail : http://lesaf.org/lettre-ouverte-a-madame-muriel-penicaud-ministre-du-travail/ |
|
Vos commentaires
Suivre les commentaires : |