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La réforme constitutionnelle au Vénézuéla, article par article

par Alexandre Govaerts, Bruxelles, 7 novembre 2007

lundi 26 novembre 2007

Pour offrir une bonne compréhension de la réforme constitutionnelle en cours au Venezuela (et pour éviter les écueils de l’information biaisée des agences de presse, qui ne se concentrent que sur les 3 ou 4 articles constitutionnels dont le sens perverti permet de créer un titre à sensations) je vous propose la liste des articles concernés, précédée d’une brève mise en situation. Que les lectrices et lecteurs acceptent ici mes excuses anticipées pour la longueur de l’article, mais l’énumération des articles m’a semblée un détour obligatoire.


Pour rappel, la Constitution actuelle de la République Bolivarienne du Venezuela est en vigueur depuis décembre 1999. Un Projet de Réforme Constitutionnelle a été présenté par le Président Hugo Chavez le 15 août 2007. Il vise à consolider et à amplifier le processus bolivarien dans ses versants politiques, sociaux, économiques et culturels. Pour ce faire, ledit projet propose la révision de 33 articles sur les 350 que compte la Constitution vénézuélienne. Fidèle au caractère central accordé à la démocratie participative au Venezuela, le processus est passé par l’institution d’une Commission Mixte dont la tâche est d’expliquer les réformes aux citoyens, d’en débattre avec eux et de recueillir les propositions de révisions supplémentaires qui pourraient émerger de ces débats et rencontres. Cette Commission Mixte, composée de députés et de députées de l’Assemblée Nationale, a organisé des activités de ce type aux quatre coins du pays entre la fin du mois d’août et le milieu du mois d’octobre. De ces rencontres sont issues les propositions de modification de 25 nouveaux articles constitutionnels. A ces 58 articles s’ajoutent 11 dispositions transitoires qui portent le nombre de modifications à 69. L’Assemblée Nationale a approuvé la réforme proposée, ouvrant ainsi la voie à la soumission de l’ensemble de ces articles à référendum populaire le 2 décembre 2007.


33 articles proposés par le projet présidentiel

Art. 11 - Souveraineté territoriale totale de la République

Art. 16 - Organisation politique et territoriale de la République : Etats, capitale et affirmation de la ville comme unité politique première.

Art. 18 - Capitale de la République et création d’un Système National des Villes structurant les relations entre celles-ci et leurs territoires associés.

Art. 67 - Droit d’association à fins politiques et financement des partis politiques (et prohibition du financement de partis recevant des fonds provenant de gouvernements étrangers ou d’entités publiques ou privées établies à l’étranger).

Art. 70 - Liste des moyens de participation politique et de « protagonisme » du peuple : élections, référendum, consultation populaire, révocation de mandat, initiatives législatives, Conseils du Pouvoir Populaire (conseils communaux, conseils de travailleurs, conseils des femmes, conseils paysans, etc.) assemblées de citoyens, etc.

Art. 82 - Droit à un logement digne et inviolabilité du domicile.

Art. 87 - Droit de tous les citoyens et citoyennes à un travail digne, accompli dans un endroit sûr. Création d’un Fonds de Sécurité Sociale pour les travailleurs indépendants et saisonniers qui leur assurera les droits fondamentaux du travail, tels que la pension, les congés payés et les congés de pré et post-maternité.

Art. 90 - Limitation de la durée maximale de la journée de travail à 6 heures et de la semaine de travail à 36 heures. Interdiction aux patrons d’obliger le travailleur ou la travailleuse à faire des heures supplémentaires.

Art. 100 - Reconnaissance de la diversité des racines ethniques qui ont créé le Vénézuéla et du caractère multiculturel du pays.

Art. 112 - Développement d’un modèle économique basé sur la coopération et la suprématie de l’intérêt général sur le particulier, notamment à travers la création d’unités économiques de propriété sociale.

Art. 113 - Interdiction des monopoles privés et introduction de la notion d’abus de position dominante.

Art. 115 - Différents types de propriété reconnus : propriété publique (appartenant à l’Etat), propriété sociale (appartenant au peuple dans son ensemble), propriété collective (appartenant à des groupes sociaux), propriété privée (appartenant aux personnes) et propriété mixte (appartenant aux secteurs public, social, collectif et privé).

Art. 136 - Répartition territoriale du Pouvoir Public : Pouvoir Populaire, Pouvoir Municipal, Pouvoir des Etats et Pouvoir National. Le peuple est le dépositaire de la souveraineté et l’exerce directement au travers du Pouvoir Populaire. “Ce droit ne naît pas du suffrage ou de quelque élection, mais bien de la condition-même des groupes humains organisés comme base de la population”.

Art. 141 - Ajout des Missions comme catégorie de l’administration publique. Elles répondent à la satisfaction de besoins urgents et prioritaires de la population.

Art. 156 - Compétences du Pouvoir Public au niveau politique, économique, fiscal, des services publics, etc.

Art.158 - Promotion par l’Etat de la participation « protagonique » du peuple comme politique nationale pour la construction d’une démocratie socialiste.

Art. 167 - Ressources fiscales de l’Etat.

Art. 168 - Les municipalités jouissent de la personnalité juridique et régissent en toute autonomie l’élection de leurs autorités, la gestion des matières pour lesquelles elles sont compétentes et leurs rentrées fiscales.

Art. 184 - Création par la loi d’un mécanisme de décentralisation par le Pouvoir National, les Etats et les municipalités aux communautés organisées, aux conseils communaux et autres entités du Pouvoir Populaire des services que celles-ci gèrent (habitat, gestion des entreprises publiques locales, processus économiques endogènes, etc.) La communauté organisée aura comme autorité principale l’assemblée de citoyens et citoyennes du Pouvoir Populaire.

Art. 185 - Le Conseil National de Gouvernement est un organisme non permanent chargé d’évaluer les projets communaux, locaux, provinciaux et des Etats pour les articuler dans le cadre du Plan de Développement Intégral de la Nation.

Art. 225 - Composition du Pouvoir Exécutif (Président(e), Premi(er) (ère) Vice-président(e), Vice-président(e)s, Ministres et fonctionnaires.

Art. 230 - La durée du mandat présidentiel passe à 7 ans (6 ans dans la Constitution de 1999). Suppression de la limite des mandats pour le ou la Président(e).

Art. 236 - Pouvoirs politiques, économiques et militaires du ou de la Président(e).

Art. 251 - Le Conseil d’Etat est l’organisme chargé d’évaluer les actions de l’Etat et du Gouvernement national. Il veillera notamment à l’observation de la Constitution et de l’ordre juridique et recommandera des politiques d’intérêt national.

Art. 300 - La loi établira les conditions pour la création d’entreprises ou entités regionales visant à promouvoir et à réaliser des activités sociales basées sur les principes de l’économie socialiste.

Art. 302 - L’Etat se réserve, pour motif de souveraineté, les activités d’exploration, d’exploitation, de transport et de stockage des hydrocarbures situés sur le territoire de la République.

Art. 305 - Promotion de l’agriculture durable comme base du développement rural, dans le but de garantir la sécurité alimentaire de la population.

Art. 307 - Interdiction du latifundio. La République déterminera par la loi la forme selon laquelles les latifundios passeront sous propriété de l’Etat ou des organismes ou entreprises publics, coopératives, communautés ou organisations sociales capables d’administrer les terres et de les rendre productives. Droit à la propriété de la terre pour tous les agriculteurs et protection de la propriété sociale de celle-ci.

Art. 318 - La politique monétaire doit répondre aux objectifs de l’Etat socialiste. Référence à l’idée d’une monnaie commune aux pays latino-américains et caribéens. La Banque Centrale du Vénézuéla ne dispose pas de l’autonomie de formulation et de mise en œuvre des politiques monétaires et son rôle se limitera à la politique économique générale et au Plan de Développement Intégral de la Nation.

Art. 320 - Défense de la stabilité économique par l’Etat.

Art. 321 - Le Chef de l’Etat établira à la fin de chaque année, en coordination avec la Banque Centrale, le niveau des réserves nécessaires à l’économie nationale. Les réserves excédentaires seront affectées, notamment, aux activités de développement et au financement des Missions.

25 articles proposés par la Commission Mixte

Art. 21 - Interdiction des discriminations ethniques, sociales et basées sur l’orientation sexuelle.

Art. 64 - Diminution de l’âge requis pour l’exercice du droit de vote de 18 ans à 16 ans. Pour les élections municipales et des Etats, les citoyens étrangers de plus de 16 ans résidant depuis plus de 10 ans au Vénézuéla auront le droit de vote.

Art. 71 - Rappel du droit de soumission des matières législatives de « transcendance nationale » à référendum populaire consultatif. Ce référendum pourra être sollicité par un minimum de 20% des électeurs.

Art. 72 - Tous les mandats issus d’une élection populaire sont révocables. L’activation du mécanisme révocatoire pourra être demandé par un minimum de 30% des électeurs.

Art. 73 - Les projets de loi en discussion à l’Assemblée Nationale et les traités internationaux pourront être soumis pourront être soumis à référendum si la majorité des députés et députées de l’Assemblée en décident ainsi. Les projets de loi et traités seront considérés comme adoptés ou ratifiés si le oui l’emporte et si un nombre non inférieur à 30% des électeurs a participé au référendum.

Art. 74 - L’abrogation totale ou partielle d’une loi peut être soumise à référendum populaire si un nombre non inférieur à 30% des électeurs en fait la demande.

Art. 98 - Liberté de la création culturelle. Le droit à la diversité culturelle coexiste avec les obligations légales liées aux droits d’auteur.

Art. 103 - Droit à un enseignement intégral et de qualité pour toutes et tous. L’éducation est gratuite jusqu’à la fin des études secondaires.

Art. 109 - Autonomie universitaire et droit de suffrage aux élections des autorités universitaires pour tous les travailleurs, étudiants et professeurs des universités.

Art. 152 - La République vénézuélienne base son approche des relations internationales et ses activités développées dans ce cadre sur la souveraineté et l’égalité politique des Etats, le principe de non intervention, la solution pacifique des conflits internationaux et la solidarité entre les peuples.

Art. 153 - Promotion de l’intégration et de l’unité latino-américaine et caribéenne vers la création d’une communauté de nations et la consolidation de l’Alternative Bolivarienne des Peuples (ALBA).

Art. 173 - Pour assurer la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles, la loi prévoira la création d’entités locales au sein du territoire municipal.

Art. 191 - Les députés et députées qui sont appelé(e)s à faire partie de l’Exécutif pourront réintégrer l’Assemblée Nationale au terme de leur fonction exécutive.

Art. 266 - Attribution du Tribunal Suprême de Justice.

Art. 279 - Convocation d’un Comité d’Evaluation de Postulation, composé de député(e)s et d’autres membres du Pouvoir Populaire qui se penchera sur le processus de nomination des hautes charges de l’Etat (magistrature, fisc, etc.).

Art. 293 - Compétences du Pouvoir Electoral.

Art. 299 - Le régime socio-économique de la République vénézuélienne est basé sur les principes socialistes, humanistes, de coopération, de solidarité et de protection de l’environnement. Il a pour but le développement humain intégral et l’accès pour toutes et tous à une existence digne.

Art. 301 - L’Etat se réserve l’usage de la politique commerciale pour défendre et promouvoir les activités économiques des entreprises nationales publiques, communales, mixtes, collectives, sociales et privées.

Art. 303 - Pour motif de souveraineté économique et politique, la privatisation totale ou partielle de Petróleos de Venezuela, S.A. (PVDSA) est interdite.

Art. 337 - Le Président ou la Présidente pourra décréter l’état d’exception lorsque des circonstances d’ordre social, économique, politique, naturel ou écologique affecteront gravement la sécurité de la Nation, des institutions et des citoyens. En un tel cas, les garanties accordées par cette Constitution pourront être restreintes ou suspendues temporairement, à l’exception des dispositions concernant le droit à la vie, l’interdiction de la torture, le maintien en isolement de détenus et la disparition forcée.

Art. 338 - L’état d’alarme pourra être décrété en cas de catastrophe, de calamités publiques qui mettent sérieusement en danger la sécurité de la Nation ou des ses citoyens. L’état d’urgence économique pourra être décrété quand se produiront des événements économiques extraordinaires qui affectent gravement la vie économique de la Nation. L’état de choc intérieur ou extérieur pourra être décrété en cas de conflit interne ou externe, qui mettent sérieusement en danger la sécurité de la Nation ou de ses citoyens.

Les états d’alarme, d’urgence économique et de choc seront maintenus tant que dureront les causes qui les ont motivés.

Art. 339 - Le décret instituant l’état d’exception sera présenté, dans les huit jours, à l’Assemblée Nationale pour approbation.

Art. 341 - Des amendements constitutionnels pourront être apportés si telle est la volonté d’un nombre minimum de 20% des électeurs et d’un nombre minimum de 30% des député(e)s.

Art. 342 - L’initiative d’une réforme constitutionnelle (révision partielle de la Constitution) pourra être prise par un nombre minimum de 25% des électeurs.

Art. 348 - L’initiative d’une Assemblée Nationale Constituante pourra être prise par un nombre minimum de 30% des électeurs.

11 dispositions transitoires

Aménagements juridiques nécessaires pour la continuité de l’application de dispositions constitutionnelles et législatives durant le processus de réforme constitutionnelle.

En guise de brève analyse

La liste exhaustive des articles soumis à révision permet de prendre mieux conscience de l’épaisseur des oeillères qui handicapent l’analyse du processus de réforme constitutionnelle dans l’épuisante majorité des articles mondiaux.

Qu’en est-il ?

Le droit d’association politique et le financement des partis politiques est réaffirmé. Pas de quoi conclure à un coup porté au multipartisme (même si cela été énoncé dans de trop nombreux articles).

La durée de travail quotidienne et hebdomadaire est réduite par disposition constitutionnelle. Pas d’étonnement à avoir quant à l’absence de commentaires de la presse commerciale à ce sujet : à l’ère du « travailler plus » et du consumérisme triomphant (les nouveaux gages de paix sociale...), le simple fait d’avoir à réfléchir à des mécanismes renforçant la solidarité entre les travailleurs et à imaginer comment meubler son temps libre hors du travail et des magasins provoque un bouleversement que la bienséance bourgeoise intériorisée par les « commentateurs autorisés » a vite fait de réprimer.

La décentralisation politique (autonomisation accrue des conseils municipaux, notamment) et la décentralisation administrative (les Missions sont définies comme catégories de l’action administrative) renforcent la démocratie participative et réduisent de manière salutaire l’éloignement entre l’origine des normes politiques, leur terrain de compétences et leurs conditions d’application. On se rapproche ainsi d’une démocratie sans intermédiaire et sans distorsion, une démocratie originelle appliquée, en somme.

Mais l’article qu’ont préféré les agences de presse mondiales est bien le 230, qui modifie certaines dispositions concernant les mandats présidentiels. Pour rappel, les Constitutions de la majorité des pays occidentaux (Allemagne, Belgique, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, etc.) n’imposent aucune limite au nombre de mandats successifs de leur Chef d’Etat ou de Gouvernement. Personne ne s’est jamais offusqué, par exemple, que Wilfried Martens ait occupé le poste de 1er Ministre belge pendant 13 ans (1979-1992) ou que Helmut Kohl ait été le Chancelier fédéral allemand pendant 15 ans (1982 - 1997), tous deux sans jamais avoir pu se targuer d’être légitimement élus au suffrage universel direct.

L’interdiction des grandes propriétés foncières (article 307) est un pas en avant décisif dans la diminution des inégalités séculaires qui règnent dans le domaine fondamental de la propriété des terres cultivables. Le rappel du droit à la propriété de la terre pour tous est un des points centraux de cette réforme constitutionnelle. Il n’a, à ma connaissance, jamais été commenté dans les médias commerciaux.

J’ai lu, ça et là, des commentateurs vociférer contre le retrait à la Banque Centrale du Venezuela de l’autonomie dans la définition de la politique monétaire (article 318). La politique monétaire constitue, au même titre que la politique budgétaire, une prérogative essentielle de la souveraineté économique d’un Etat. Octroyer l’autonomie de la définition de la politique monétaire à des agents non élus correspond à un déni de démocratie, ce à quoi a fait semblant de ne pas penser le législateur européen, par exemple, qui a assuré une autonomie totale à la Banque Centrale Européenne (laquelle ne doit par conséquent plus se soucier de rendre des comptes à des assemblées élues ou des gouvernements). Il est vrai que le peuple (à travers ses élus) s’y connaît généralement mal en politique monétaire, donc à quoi bon... De nouveau, force est de constater le caractère binaire des analyses de la presse occidentale : occidental = démocratique = juste et hors Occident = au mieux exotique, mais difficilement démocratique.

Les articles 71 à 74 confirment le contrôle populaire sur le processus législatif et les mandats électoraux. Le pourcentage minimum d’électeurs requis pour initier de tels mécanismes est quelque peu relevé, de manière à éviter le blocage systématique des activités des organes législatifs ou exécutifs issus du vote populaire par une faible minorité, qui reviendrait à délégitimer la volonté du plus grand nombre. Rappelons que les pourcentages repris dans la Constitution de 1999 n’avaient pas encore été confrontés à la réalité d’une opposition oligarchique acharnée et disposée à user de tous les moyens, surtout illégaux, pour se réapproprier le pouvoir.

Les articles concernant les états d’exception, d’alarme et de choc intérieur ou extérieur (337, 338, 339) figurent en tête des « inquiétudes » de la presse commerciale, qui y voit la preuve irréfutable du caractère antidémocratique de l’Etat venezuélien. Rappelons simplement, tout d’abord, que l’état d’exception et d’alarme (ou « d’urgence » selon les Etats) est prévu par la Constitution (en France, par exemple) ou par la Loi (en Belgique, par exemple) dans la totalité des Etats occidentaux. Elle a d’ailleurs été appliquée pendant près de deux mois en France dans un passé très proche (9 novembre 2005 - 4 janvier 2006) dans le contexte de la vague insurrectionnelle de la jeunesse française défavorisée. Ensuite, et bien qu’il ne nous appartient pas de discuter ici du caractère justifié ou non de telles dispositions juridiques dans les Etats occidentaux, retenons tout de même le fait qu’elles existent et interrogeons-nous sur le sens de la plupart des articles (français) criant au totalitarisme lorsqu’une telle disposition constitutionnelle est confirmée (mais pas utilisée) dans un Etat d’Amérique Latine, mais se gardent bien d’analyser son application quand elle a lieu en bas de chez soi (ou au-delà du Périphérique, plutôt). Enfin, replaçons la confirmation de ces dispositions constitutionnelles dans leur contexte. Le Venezuela n’est pas la Belgique, par exemple. Ici, aucune chaîne de télévision n’appelle à la destitution d’un président élu, et aucun gouvernement étranger ne soutient des mécanismes illégaux d’opposition qui vont du coup d’Etat aux plans d’assassinat dudit président élu. Ainsi, au vu des événements putschistes survenus au Venezuela au cours des dernières années (coup d’Etat médiatique, black-out médiatique, golpe militaire, blocage total de l’économie nationale à l’hiver 2002-2003, etc.), il est nécessaire de confirmer les éléments juridiques nécessaires (communs à tous les Etats, je le répète) pour assurer la stabilité politique, économique et sociale du pays en cas de crise majeure.

Voilà les éléments qui seront soumis à l’appréciation du peuple venezuélien lors du référendum du 2 décembre prochain.

Etant donné le soutien populaire dont jouit Hugo Chavez, le oui l’emportera.

Dès le soir de la consultation populaire, l’opposition venezuélienne, relayée par Reuters, AFP (et consorts) criera au scandale et dénoncera des fraudes. Comme d’habitude. Mais elle n’étayera pas ses accusations. Comme d’habitude. Les observateurs électoraux internationaux lui donneront tort. Comme d’habitude. La vague médiatique anti-bolivarienne reprendra de plus belle. Comme d’habitude. Mais les soutiens de plus en plus nombreux au processus bolivarien continueront à défendre la marche vers la dignité du peuple, de tout le peuple. Plus fort que d’habitude.


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